JORF n°59 du 10 mars 1995

Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de quarante heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.
Les candidats justifiant de certains titres ou diplômes visés en annexe IV peuvent être dispensés du stage et de l'examen de préformation.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de quarante heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés.

Les candidats justifiant de certains titres ou diplômes visés en annexe IV peuvent être dispensés du stage et de l'examen de préformation.