Art. 9. - Le stage pédagogique, le conseiller de stage et les unités de formation sont agréés conformément aux articles 32, 33 et 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
1 version
Art. 9. - Le stage pédagogique, le conseiller de stage et les unités de formation sont agréés conformément aux articles 32, 33 et 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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Art. 9. - Le stage pédagogique, le conseiller de stage et les unités de formation sont agréés conformément aux articles 32, 33 et 42 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
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