JORF n°62 du 14 mars 1995

Art. 18. - A l'issue des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, deux listes de candidats admis: une pour les candidats français et une pour les candidats étrangers.
Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir des listes complémentaires d'admission.


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Version 1

Art. 18. - A l'issue des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, deux listes de candidats admis: une pour les candidats français et une pour les candidats étrangers.

Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir des listes complémentaires d'admission.