Art. 18. - A l'issue des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, deux listes de candidats admis: une pour les candidats français et une pour les candidats étrangers.
Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir des listes complémentaires d'admission.
1 version