JORF n°62 du 14 mars 1995

Art. 10. - Les épreuves du concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


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Art. 10. - Les épreuves du concours sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.