JORF n°0306 du 27 décembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tranches de revenus et retenues pour l'année 2025

Résumé En 2025, des taux de retenue différents s'appliquent aux revenus, avec un montant fixe pour les bas revenus et un revenu moyen par défaut si les informations manquent.

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 419 euros et 629 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 630 euros et 939 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 940 euros et 1 252 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 253 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 419 euros s'élève à 48 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 881 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 419 euros et 629 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 630 euros et 939 euros ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 940 euros et 1 252 euros ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 253 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 419 euros s'élève à 48 euros ;

3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 881 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.