ANNEXE N° 3 (suite)
Puis le comptable procède à la comptabilisation du versement, sur le compte de la collectivité d'assistance, des sommes encaissées au titre de la contribution :
- débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés » ;
- crédit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés ».
Paiement de la contribution à la collectivité d'assistance
- débit 44327 « État - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ou 44337 « Département - Aide sociale - Versement des contributions des hébergés » ;
- crédit 515 « Compte au Trésor ».
L'établissement émet ensuite un titre de recettes à l'encontre de la collectivité d'assistance pour la totalité des frais d'hébergement.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).
Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
2.2. Le département désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement
La contribution est comptabilisée de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par l'hébergé ».
Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.
La contribution versée par l'hébergé est transférée sur un compte d'avance :
- débit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - Contributions versées par les hébergés » ;
- crédit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».
Deux titres de recettes sont ensuite émis par l'établissement à l'encontre de la collectivité d'assistance pour le montant des frais d'hébergement.
Le premier retrace le montant des sommes effectivement encaissées au titre de la contribution :
- débit 4114 « Départements- Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 1).
Le second représente la part restante (frais d'hébergement - contribution encaissée) :
- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 " État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes n° 2).
Le responsable de l'établissement transmet, à l'appui du titre de recettes, un relevé détaillé des sommes dues par chaque collectivité d'assistance indiquant notamment : la dette totale, la participation payée par l'hébergé et la part due par la collectivité d'assistance.
Dès lors, le premier titre est recouvré du montant de la contribution déjà enregistrée au crédit du compte 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » :
- débit 419172 « Contributions des hébergés admis à l'aide sociale » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
Le second titre est recouvré auprès de la collectivité d'assistance :
- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».
- Hébergés admis à l'aide sociale et dont les ressources sont encaissées par le comptable (schéma n° 4)
Entrent dans cette catégorie les hébergés admis à l'aide sociale dans les unités de soins de longue durée (article L132-3 du CASF et décret du 2 septembre 1954) ; les hébergés admis à l'aide sociale dans des établissements relevant de l'article L 132-4 du CASF qui ne se sont pas acquittés de leur contribution pendant 3 mois au moins ou qui ont demandé expressément au comptable de gérer leurs ressources. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable ;
Deux cas sont à distinguer pour ces hébergés, admis à l'aide sociale.
3.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement l'intégralité du prix de journée
Nota. - Les subdivisions du compte 44312 sont utilisées par les établissements gérés par l'application Hélios.
1 version