JORF n°0301 du 29 décembre 2022

ANNEXE N° 3 (suite)

Le premier, en régularisation des sommes effectivement encaissées au titre de la provision, sur la base des éléments qui lui sont communiqués par le comptable.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Solde de la provision et émargement du titre :

- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».

Le second, à l'encontre du département ou de l'État, du montant des sommes restant dues, pour la période considérée, par la collectivité publique d'aide sociale, et correspondant à la différence entre le prix de journée et la provision encaissée.
Prise en charge du titre de recettes par le comptable :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;
- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;
- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».

  1. Hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution (schéma n° 3)

Les hébergés admis à l'aide sociale et visés à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles perçoivent leurs revenus propres et règlent leurs frais de séjour.
Les contributions (90 % des ressources) sont comptabilisées au compte 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés ».
De même, la contribution versée par le gérant de tutelle qui n'est pas un préposé de l'établissement, pour le compte de l'incapable hébergé admis à l'aide sociale, doit être comptabilisée au compte 44311.
Deux cas peuvent se présenter : soit la collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée, soit elle désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.

2.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement d'hébergement l'intégralité du prix de journée

Le versement est comptabilisé de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor »
- crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé »

Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.


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Version 1

ANNEXE N° 3 (suite)

Le premier, en régularisation des sommes effectivement encaissées au titre de la provision, sur la base des éléments qui lui sont communiqués par le comptable.

Prise en charge du titre de recettes par le comptable :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;

- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Solde de la provision et émargement du titre :

- débit 419171 « Provisions versées par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale » ;

- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».

Le second, à l'encontre du département ou de l'État, du montant des sommes restant dues, pour la période considérée, par la collectivité publique d'aide sociale, et correspondant à la différence entre le prix de journée et la provision encaissée.

Prise en charge du titre de recettes par le comptable :

- débit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable » ;

- crédit 731 « Produits des tarifications relevant de l'article L. 312-1 du CASF » (titre de recettes).

Le titre de recettes est ensuite recouvré auprès de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor » ;

- crédit 4114 « Départements - Amiable » ou 4116 « État - Amiable ».

2. Hébergés admis à l'aide sociale et versant leur contribution (schéma n° 3)

Les hébergés admis à l'aide sociale et visés à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles perçoivent leurs revenus propres et règlent leurs frais de séjour.

Les contributions (90 % des ressources) sont comptabilisées au compte 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés ».

De même, la contribution versée par le gérant de tutelle qui n'est pas un préposé de l'établissement, pour le compte de l'incapable hébergé admis à l'aide sociale, doit être comptabilisée au compte 44311.

Deux cas peuvent se présenter : soit la collectivité d'assistance verse l'intégralité du prix de journée, soit elle désintéresse partiellement l'établissement d'hébergement.

2.1. La collectivité d'assistance verse à l'établissement d'hébergement l'intégralité du prix de journée

Le versement est comptabilisé de façon transitoire sur le compte de la collectivité d'assistance :

- débit 515 « Compte au Trésor »

- crédit 44311 « Opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé »

Le compte 44311 doit être suivi par hébergé.