JORF n°0298 du 24 décembre 2019

Article 5

Article 5

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ;
2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 euros s'élève à 49 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 186 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


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Version 1

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 euros s'élève à 49 euros ;

3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 186 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.