JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Arrêté du 20 décembre 2018

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans ;

Vu le décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 août 2016 fixant la liste des zones géographiques sélectionnées pour participer aux expérimentations prévues par l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu l'arrêté du 10 février 2017 fixant le cahier des charges relatif aux expérimentations prévues par l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 destinées à prévenir l'obésité chez l'enfant de trois à huit ans ;

Vu la délibération n° 2017-019 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 26 janvier 2017 portant avis sur un projet de décret fixant les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues par l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et relatifs aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans,

Vu l'avis du Comité technique de l'innovation en santé sur l'expérimentation prévue par l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 en date du 19 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 décembre 2018 ;

Arrêtent :

Article 1

L'expérimentation initiée par l'article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 visant à prévenir le surpoids et l'obésité chez les enfants de 3 à 8 ans est définie par le présent arrêté et le cahier des charges annexé.
L'expérimentation est poursuivie au titre de l'article 51 de la loi de financement pour 2018 dans les conditions définies au présent arrêté.
Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe la liste des territoires retenus pour l'expérimentation et les modalités de mise en œuvre du présent arrêté.
Cette expérimentation est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020.

Article 2

Cette expérimentation est menée en vue d'améliorer la prise en charge et le suivi d'enfants de trois à huit ans chez lesquels le médecin traitant a décelé un risque d'obésité défini par les recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé. Ne peuvent être inclus dans le dispositif les enfants qui présentent une obésité effective.
Dans le cadre de cette expérimentation, le médecin traitant de l'enfant peut prescrire des consultations diététiques, des bilans d'activité physique ou des consultations psychologiques, en fonction des besoins et de la situation de l'enfant et de sa famille. Ces consultations et ces bilans sont réalisés par des professionnels de santé ou des psychologues appartenant à des structures disposant de compétences particulières en ce domaine, telles que des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code, sélectionnées par les caisses primaires d'assurance maladie et les agences régionales de santé.
Ces structures bénéficient d'une rémunération forfaitaire supportée par les caisses nationales d'assurance maladie pour chaque enfant pris en charge sur prescription du médecin traitant.

Article 3

L'intégration à l'expérimentation est subordonnée au consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant recueilli dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.

Article 4

Les structures répondant aux critères fixés par le cahier des charges annexé au présent arrêté peuvent participer à l'expérimentation si elles ont été sélectionnées à cette fin, selon les modalités prévues par ce cahier des charges.
Une convention est signée entre chaque structure, la caisse locale d'assurance maladie, désignée pour chaque zone géographique à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et l'agence régionale de santé concernée pour la durée de l'expérimentation précisant notamment les modalités de mise en place de l'expérimentation, de suivi des enfants et de versement du forfait, sur la base d'une convention type élaborée par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La convention peut être prolongée par voie d'avenant jusqu'à la date limite du 31 décembre 2020.

Article 5

I. - Conformément aux dispositions des articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de la santé publique, les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l'enfant dans le cadre des expérimentations, dont le contenu est précisé à l'article 6 du présent arrêté, peuvent être partagées et échangées entre les professionnels suivants, sous réserve du consentement exprès et éclairé recueilli dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté :
1° Le médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou lorsqu'il aura été désigné, le médecin traitant de l'enfant ;
2° Les professionnels de santé intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant ;
3° Tout autre professionnel de santé participant à la prise en charge de l'enfant ;
4° Les psychologues intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant.
II. - La structure prenant en charge l'enfant communique les informations strictement nécessaires au versement du forfait aux services administratifs de la caisse locale avec laquelle elle a conclu la convention.
Les informations nécessaires aux analyses et au contrôle prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation, dont le contenu est précisé à l'article 6 du présent arrêté, sont transmises à l'échelon local du service médical de la caisse désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à laquelle sont rattachées les structures.

Article 6

I. - Sous réserve du consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant, recueilli dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté, peuvent être collectées, dans le cadre des expérimentations, les catégories d'informations suivantes relatives à l'enfant pris en charge.
1° L'état civil et les données administratives de l'enfant et de son ou ses titulaires de l'autorité parentale :
a) Nom de famille, prénom(s) et, le cas échéant, le nom d'usage ;
b) Date et lieu de naissance ;
c) Sexe ;
d) Adresse(s) ;
e) Informations relatives à la protection sociale, aux droits acquis et à ceux en cours de demande ;
2° Les informations relatives à l'état de santé de l'enfant :
a) Principaux antécédents médicaux en lien avec le risque d'obésité ou le surpoids ainsi que comorbidités et facteurs susceptibles d'aggraver l'obésité ou le surpoids ;
b) Caractérisation du risque d'obésité ou du surpoids, y compris l'indice de masse corporelle ;
c) Besoins et souhaits de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale en matière de prise en charge et de suivi ;
d) Evaluation des possibilités de réalisation de la prise en charge et du suivi par l'enfant ;
e) Résultats des évaluations cliniques et des examens complémentaires ;
f) Modalités de suivi ainsi que leurs évaluations et leurs éventuelles modifications ;
g) Consultations et bilans programmés et réalisés dans le cadre du forfait ;
h) Comptes rendus des bilans et des consultations réalisés dans le cadre de la prise en charge ;
i) Satisfaction de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale concernant sa prise en charge et son suivi ;
3° Les caractéristiques sociales de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale :
a) Situation familiale ;
b) Catégorie socioprofessionnelle ;
c) Informations relatives au logement de l'enfant et à son cadre de vie ;
d) Informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires, à la pratique d'activité physique, à la réduction des activités sédentaires ou à l'environnement de vie de l'enfant.
II. - Les données mentionnées au I du présent article sont conservées conformément aux dispositions de l'article 4 des décrets n° 2015-390 et n° 2015-391 du 3 avril 2015.
Les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge de l'enfant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté conservent les données de leurs patients, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique.

Article 7

Conformément aux dispositions des articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de la santé publique, dans le cadre des expérimentations et sous réserve du consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant, recueilli dans les conditions définies à l'article 8, les informations dont le contenu est précisé à l'article 6 du présent arrêté peuvent être partagées ou échangées dans les conditions suivantes :
1° Le médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, lorsqu'il aura été choisi, le médecin traitant de l'enfant, les professionnels de santé et les psychologues intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et tout autre professionnel de santé participant à la prise en charge de l'enfant sont destinataires des seules informations strictement nécessaires à la prise en charge de l'enfant ;
2° Les caisses d'assurance maladie auxquelles sont rattachées les structures peuvent être destinataires des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 6 du présent arrêté ;
3° Le service médical placé près de l'organisme d'assurance maladie mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté peut être destinataire des informations strictement nécessaires à l'analyse, au contrôle, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation.

Article 8

Le consentement exprès et éclairé du ou des titulaires de l'autorité parentale de l'enfant est recueilli, y compris sous forme dématérialisée, après qu'ils aient été dûment informés, par tout moyen.
Ce consentement porte sur :
1° L'entrée dans l'expérimentation, notamment sur la prise en charge et le suivi proposés ;
2° Le recueil et la transmission à un ou plusieurs professionnels ou structures participant à la prise en charge et au suivi de l'enfant dans les conditions énoncées à l'article 7 du présent arrêté l'ensemble des informations mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ;
3° Le recueil et la transmission à des professionnels retenus pour les expérimentations, n'ayant pas la qualité de professionnels de santé, des informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l'enfant ;
4° La liste des professionnels et les coordonnées des structures susceptibles d'être destinataires d'informations prévues à l'article 6 du présent arrêté ;
Le consentement est valable dans la limite de la durée des expérimentations et tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée.
Le consentement peut être retiré à tout moment. S'il est retiré, la prise en charge est poursuivie, selon les modalités habituelles, sans aucune conséquence sur les soins.
Les dispositions du présent article s'appliquent conformément aux dispositions de l'article R. 1110-3 du code de la santé publique.
Le ou les titulaires de l'autorité parentale sont informés de la possibilité de l'hébergement des données de santé à caractère personnel auprès d'un hébergeur de données agréé conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Ils peuvent s'opposer à cet hébergement.

Article 9

Les échanges sont effectués par la messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés susvisée ou à défaut par voie postale.
Lorsque la transmission des informations prévues à l'article 6 du présent arrêté s'effectue par voie électronique, elle est réalisée dans des conditions permettant l'identification certaine de l'émetteur et du destinataire.
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre en application du présent arrêté dans le cadre des expérimentations sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les personnes auxquelles les données traitées dans le cadre des expérimentations décrites à l'article 2 du présent arrêté se rapportent peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du correspondant informatique et libertés ou, à défaut, du directeur de la structure prenant en charge l'enfant.

Article 10

Un bilan annuel de chaque expérimentation est établi par la caisse locale, désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de chaque zone géographique retenue pour l'expérimentation et adressé au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Celle-ci établit une synthèse annuelle de tous les bilans qu'elle transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Avant le 30 juin 2021, la Caisse nationale de l'assurance maladie élabore un rapport d'évaluation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport est transmis sans délai par le Gouvernement au Parlement. Il évalue les effets de l'attribution du forfait sur la santé des enfants inclus et formule un avis sur une éventuelle extension ou sur la généralisation du dispositif.

Article 11

La directrice de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup