JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Article 3

Article 3

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :
― connaissances professionnelles ;
― compétences personnelles ;
― manière de servir.


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Version 1

L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent, mentionnée à l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, est établie sur la base des critères suivants :

― connaissances professionnelles ;

― compétences personnelles ;

― manière de servir.