JORF n°22 du 26 janvier 2006

Article 2

Article 2

Les activités qui sont confiées au GSAC sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les missions permanentes et celles pour lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire appel à l'expertise du GSAC.
La nature et le contenu de ces missions peuvent être révisés par la DGAC, en concertation avec le GSAC, notamment en cas d'évolution de la section B relative aux « procédures pour les autorités compétentes » des règlements européens susvisés.
Le GSAC perçoit les redevances correspondantes aux prestations de contrôle et de vérification réalisées, pour celles donnant lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.


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Version 1

Les activités qui sont confiées au GSAC sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les missions permanentes et celles pour lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile décide de faire appel à l'expertise du GSAC.

La nature et le contenu de ces missions peuvent être révisés par la DGAC, en concertation avec le GSAC, notamment en cas d'évolution de la section B relative aux « procédures pour les autorités compétentes » des règlements européens susvisés.

Le GSAC perçoit les redevances correspondantes aux prestations de contrôle et de vérification réalisées, pour celles donnant lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.