Article 1
Il est institué, auprès du service d'Etat de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie, une régie de recettes pour l'encaissement des recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 2005 susvisé, et plus particulièrement :
- droits et redevances pour la délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques ;
- redevances de toute nature perçues sur les aérodromes (redevances d'atterrissage, de stationnement, de balisage et d'abri) ;
- redevances pour services terminaux de la circulation aérienne ;
- produits de la vente de documents, publications et prestations de services à des tiers ;
- droits d'inscription aux examens.
1 version