Article 7
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission :
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D ;
2° Pour un sapeur-pompier volontaire hors incendie et pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire appartenant au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, le profil seuil exigé est le profil D.
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle.
Elle impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, sans préjudice des dispositions qui régissent la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé. Toutefois, dans l'intérêt du service, il peut être proposé au sapeur-pompier volontaire la poursuite d'une activité adaptée. »
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