JORF n°3 du 5 janvier 2005

CONCOURS DE TYPE 4 ORGANISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 63 DU DECRET N° 84-135 DU 24 FÉVRIER 1984

(Cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Sont admis en dispense de ces diplômes français les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 21 janvier 2005, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :
Pour les disciplines biologiques et mixtes figurant sur la liste A (annexe III), au ministère des solidarités, de la santé et de la famille, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau des concours médicaux, M4), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 07.
Pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III), au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE A 10), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
g) Un curriculum vitae détaillé ;
h) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
i) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Les annexes V et VI sont téléchargeables sur le site : http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs ».

Article 9

Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 13 avril 2005.
Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Article 11

Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.