JORF n°299 du 26 décembre 2001

Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.


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Version 1

Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.

Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.