JORF n°18 du 21 janvier 2001

Art. 7. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établie une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

TITRE VI


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Version 1

Art. 7. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale ou de formation de spécialisation. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établie une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

TITRE VI