JORF n°18 du 21 janvier 2001

Art. 14. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.


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Version 1

Art. 14. - Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les listes complémentaires, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.