Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, à l'exclusion :
- du septième alinéa du point « délégué du personnel » à l'article 9-2 et relatif à l'exercice du droit de réunion ;
- du deuxième alinéa de l'article 13-10 relatif au nombre de mandats d'un salarié à temps partiel ;
- l'avant-dernier alinéa de l'article 26 relatif aux ressortissants des DOM-TOM.
L'article 7 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le troisième tiret du deuxième alinéa du point « délégué du personnel » à l'article 9-2 et relatif à un collège de cadres est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 26 relatif à la communication du tableau des départs en congés est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 223-4, alinéa 2, du code du travail.
L'article 32-1 est étendu sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
L'article 32-3 est étendu sous réserve des dispositions du septième alinéa de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977.
Le premier alinéa de l'article 38-1 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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