Art. 1er. - La composition et les caractéristiques des pièces de 500 F en or, de 50 F en or, de 10 F en argent et de 5 F en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe.
Elles sont frappées au millésime 2000 par la direction des Monnaies et médailles pour le compte de l'Etat.
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