JORF n°11 du 14 janvier 1997

Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur des services mentionnés à l'article 1er est fixé à 400 000 F.


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Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur des services mentionnés à l'article 1er est fixé à 400 000 F.