Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité de responsabilité mentionné à l'article 1er du décret du 20 décembre 1994 susvisé est fixé à 200 F à compter du 1er janvier 1994 et à 300 F à compter du 1er janvier 1995.
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Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité de responsabilité mentionné à l'article 1er du décret du 20 décembre 1994 susvisé est fixé à 200 F à compter du 1er janvier 1994 et à 300 F à compter du 1er janvier 1995.
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Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité de responsabilité mentionné à l'article 1er du décret du 20 décembre 1994 susvisé est fixé à 200 F à compter du 1er janvier 1994 et à 300 F à compter du 1er janvier 1995.