JORF n°4 du 6 janvier 1994

Article 5

Article 5

Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.


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Version 1

Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.