Arrêté du 20 décembre 1993

Article 5

Abrogé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 29 novembre 1999

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
  • soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises ou au registre des entreprises de location de véhicules industriels, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
  • soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures, portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures, portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ou d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-20 art. 7, art. 10 Décret n°86-567 du 14 mars 1986art. 7 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 29 novembre 1999

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises ou au registre des entreprises de location de véhicules industriels, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures, portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures, portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de régiondans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ou d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

En vigueur du mardi 9 janvier 1996 au mardi 31 décembre 1996

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologuéau minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel section Logistiqueet transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.

" Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

" - soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises ou au registre des entreprises de location de véhicules industriels, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

" - soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures, portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures, portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier, lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l'exploitation de l'entreprise, ou d'un baccalauréat professionnel section Logistique et transport, option Exploitation des transports. "

En vigueur du vendredi 17 juin 1994 au lundi 8 janvier 1996

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au

soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises notamment les réglementations sociale et professionnelle, d'au moins 40 heures, lui assurant un niveau de connaissance dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 16 juin 1994

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins 200 heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.

Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport routier de marchandises ou au registre des entreprises de location de véhicules industriels, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage de réglementation sociale et professionnelle des transports publics routiers de marchandises, d'au moins 40 heures, lui assurant un niveau de connaissance dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.