Arrêté du 20 décembre 1989

Article 8

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En vigueur depuis le 17 janvier 1990

Les candidats qui auront obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et pratiques un total de points égal ou supérieur à 130 pourront seuls être admis aux épreuves orales.
Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves pratiques et, en cas d'égalité de note sur ces épreuves, au candidat ayant obtenu la plus élevée aux épreuves orales.

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En vigueur depuis le mercredi 17 janvier 1990