JORF n°0098 du 27 avril 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel national du 12 octobre 2007, à l'exclusion des entreprises relevant de la mutualité sociale agricole, les dispositions de :
― l'accord national professionnel du 18 décembre 2009 relatif au financement du paritarisme, conclu dans le secteur des services à la personne, sans préjudice d'accords ultérieurs ayant le même objet et sous réserve que les sommes collectées au titre du financement du paritarisme soient uniquement affectées au financement du dialogue social.
L'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA. A cet effet, l'OPCA doit tenir une comptabilité distincte pour les sommes affectées, en l'occurrence, au financement du paritarisme de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.
― l'accord national professionnel du 18 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur des services à la personne.
L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA. A cet effet, l'OPCA doit tenir une comptabilité distincte pour les sommes affectées, en l'occurrence, au financement du paritarisme de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel national du 12 octobre 2007, à l'exclusion des entreprises relevant de la mutualité sociale agricole, les dispositions de :

― l'accord national professionnel du 18 décembre 2009 relatif au financement du paritarisme, conclu dans le secteur des services à la personne, sans préjudice d'accords ultérieurs ayant le même objet et sous réserve que les sommes collectées au titre du financement du paritarisme soient uniquement affectées au financement du dialogue social.

L'article 4-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA. A cet effet, l'OPCA doit tenir une comptabilité distincte pour les sommes affectées, en l'occurrence, au financement du paritarisme de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.

― l'accord national professionnel du 18 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le secteur des services à la personne.

L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail définissant les missions d'un OPCA. A cet effet, l'OPCA doit tenir une comptabilité distincte pour les sommes affectées, en l'occurrence, au financement du paritarisme de celles affectées aux missions de formation professionnelle, et imputer sur les seuls fonds du paritarisme les frais induits par leur collecte.