Conformément au titre Ier, article 2, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les services déconcentrés de l'armée de terre, habilités en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.
Arrêté du 20 avril 2007
Article 2
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Conformément au titre Ier, article 2, de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les services déconcentrés de l'armée de terre, habilités en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.