Créé le 16 mai 2007
Dans ce cas, le stationnement des véhicules de transport chargés en provenance de la voie publique doit être le plus court possible et en toutes circonstances inférieur à 18 heures, sur un emplacement réservé à cette fin, choisi de manière adéquate et dont l'existence a été prise en compte dans l'étude de sécurité et/ou de dangers. Le nombre maximal de véhicule de transport autorisé à stationner dans l'établissement dans ces conditions est limité à un.
Les zones d'effet ainsi mises en évidence ne doivent toutefois pas être prises en compte pour la détermination des zones Z1 à Z5 telles que définies à l'article 11 et reprises dans les articles 14 et suivants.
L'exploitant devra par ailleurs tenir à la disposition des services d'inspection un bilan annuel des dates qui auront été concernées par un tel stationnement.