JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 1

Article 1

Le montant de la taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titre des ventes réalisées au cours de l'exercice 2005, soit la somme de 9 470 328 , est intégralement affecté au groupement d'intérêt public dénommé Centre national de gestion des essais de produits de santé.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique et perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au titre des ventes réalisées au cours de l'exercice 2005, soit la somme de 9 470 328 , est intégralement affecté au groupement d'intérêt public dénommé Centre national de gestion des essais de produits de santé.