JORF n°97 du 25 avril 2001

Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret no 2000-289 du 30 mars 2000 susvisé, le service du génie comprend :

I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.

II. - Les organismes extérieurs suivants dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :

1o Organismes relevant directement de la direction centrale :

- le service technique des bâtiments, fortifications et travaux, organisme d'expertises et d'études ;

- les directions régionales du service du génie.

2o Organismes relevant des directions régionales du service du génie :

- les établissements du génie.

3o Organismes placés sous l'autorité d'emploi des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ou des commandants des forces françaises à l'étranger :

- les directions des travaux hors métropole ou à l'étranger ;

- les services locaux constructeurs à l'étranger.

Les organismes cités au présent alinéa relèvent de la direction centrale du génie en matière administrative et technique sous réserve des compétences des services d'infrastructure des autres armées.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret no 2000-289 du 30 mars 2000 susvisé, le service du génie comprend :

I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.

II. - Les organismes extérieurs suivants dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers :

1o Organismes relevant directement de la direction centrale :

- le service technique des bâtiments, fortifications et travaux, organisme d'expertises et d'études ;

- les directions régionales du service du génie.

2o Organismes relevant des directions régionales du service du génie :

- les établissements du génie.

3o Organismes placés sous l'autorité d'emploi des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ou des commandants des forces françaises à l'étranger :

- les directions des travaux hors métropole ou à l'étranger ;

- les services locaux constructeurs à l'étranger.

Les organismes cités au présent alinéa relèvent de la direction centrale du génie en matière administrative et technique sous réserve des compétences des services d'infrastructure des autres armées.