Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 673-9 (2o) du code de la santé publique est fixé à 56 240 000 F pour l'exercice 2000.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 673-9 (2o) du code de la santé publique est fixé à 56 240 000 F pour l'exercice 2000.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 673-9 (2o) du code de la santé publique est fixé à 56 240 000 F pour l'exercice 2000.