JORF n°103 du 4 mai 1999

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 F. »


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Version 1

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 23 mars 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 F. »