Arrêté du 20 avril 1998

Article 8

Abrogé28 avril 2002

Créé le 17 mai 1998

Les frais de transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombent à l'usager pour lequel le contrôle est demandé.

En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d'ouverture du bureau dont dépend l'aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l'administration des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2002

Abrogé parArrêté du 18 avril 2002art. 3

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au samedi 27 avril 2002