Arrêté du 20 avril 1994

Article 9

Abrogé23 janvier 2009

Créé le 8 mai 1994

Pour les substances figurant dans l'inventaire mentionné au I de l'article R. 231-52 du code du travail, des données obtenues par d'autres méthodes que celles figurant à l'annexe V (annexe non reproduite) peuvent être admises au cas par cas, notamment dans le but de limiter les essais sur les animaux vertébrés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-04-20 annexe V Code du travailart. R231-52

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au jeudi 22 janvier 2009