Arrêté du 20 avril 1994

Article 6

Créé le 8 mai 1994 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

Les essais de substances réalisés dans le cadre du présent arrêté sont effectués conformément aux prescriptions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parArrêté du 16 janvier 2009art. 1

Les essais de substancesréalisés dansle cadredu présent arrêté

sont effectués conformément aux prescriptions del'article 13 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européenet du Conseil du 18 décembre 2006 concernantl'enregistrement, l'évaluationet l'autorisation des substances chimiques, ainsi queles restrictions applicables à ces substances

(REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques.

En vigueur du dimanche 8 mai 1994 au jeudi 22 janvier 2009

Les essais sont réalisés en employant la substance à mettre sur le marché, telle que définie à l'article R. 231-51 du code du travail.

La composition des échantillons utilisés est précisée dans le rapport d'essai.

Les essais pratiqués sur les substances en vue de la détermination de leurs propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont exécutés conformément aux méthodes décrites à l'annexe V (annexe non reproduite) du présent arrêté ou à des méthodes équivalentes lorsqu'elles existent, notamment aux normes Afnor et conformément aux règles de bonnes pratiques de laboratoire énoncées en annexe du décret du 7 mars 1990 susvisé.

Lorsque l'expérimentateur juge opportun d'y apporter certaines modifications, il est tenu d'en fournir la justification et d'en décrire avec précision le protocole expérimental. Dans tous les cas, la description des méthodes employées ou la référence aux méthodes normalisées doit figurer dans le dossier technique.

Le nom du ou des organismes chargés des essais doit être fourni.

Lorsque le déclarant utilise des données bibliographiques pour remplir certaines rubriques des dossiers techniques, il doit en fournir les références exactes et précises. Les références bibliographiques des publications concernant les propriétés de la substance doivent être mentionnées dans chacune des rubriques.