JORF n°0199 du 28 août 2010

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 20 août 2010, le nombre total des places offertes aux concours ouverts par l'arrêté du 17 mai 2010 pour le recrutement au titre de l'année 2010 de contrôleurs des impôts est fixé à 581.
Ces places sont réparties de la manière suivante :
Concours externes (prévu à l'article 7 [1°] du décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié) : 233 places, dont :
105 places pour le concours à affectation nationale et 128 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France.
Concours internes et internes spéciaux (prévus aux articles 7 [2°] et 7 [3°] du même décret) : 348 places, dont :
94 places pour le concours à affectation nationale et 115 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes ;
63 places pour le concours à affectation nationale et 76 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes spéciaux.
En outre, 74 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 86 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.


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Version 1

Par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 20 août 2010, le nombre total des places offertes aux concours ouverts par l'arrêté du 17 mai 2010 pour le recrutement au titre de l'année 2010 de contrôleurs des impôts est fixé à 581.

Ces places sont réparties de la manière suivante :

Concours externes (prévu à l'article 7 [1°] du décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié) : 233 places, dont :

105 places pour le concours à affectation nationale et 128 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France.

Concours internes et internes spéciaux (prévus aux articles 7 [2°] et 7 [3°] du même décret) : 348 places, dont :

94 places pour le concours à affectation nationale et 115 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes ;

63 places pour le concours à affectation nationale et 76 places pour le concours à affectation régionale en Ile-de-France au titre des concours internes spéciaux.

En outre, 74 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et 86 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984.

A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.

A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur des impôts, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.