Article 9
- Les prélèvements d'échantillons destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours. - Le règlement intérieur de l'appellation précise la nature, la taille maximale des lots, la méthode d'échantillonnage ainsi que le nombre d'échantillons prélevés.
- L'agent de prélèvement reporte sur une fiche l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le détenteur du vin ou son représentant et l'agent de prélèvement.
- Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.
L'anonymat des échantillons est réalisé dans les conditions fixées au cinquième paragraphe de l'article 3 du présent arrêté.
1 version