Arrêté du 20 août 1993

Article 8

Créé le 9 septembre 1993

Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 septembre 1993