JORF n°216 du 17 septembre 1992

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Mode et chapellerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:


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Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Mode et chapellerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus: