JORF n°216 du 17 septembre 1992

Art. 6. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 9 bis de l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié susvisé:
<< Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP1 et à EP2. >>


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Version 1

Art. 6. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 9 bis de l'arrêté du 10 juillet 1989 modifié susvisé:

<< Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP1 et à EP2. >>