Arrêté du 20 août 1992

Article 9

Créé le 17 septembre 1992

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 septembre 1992