Abrogé1 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2019 - art. 8 (V)
Créé le 17 septembre 1992
Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.