Arrêté du 20 août 1992

Article 9

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 17 septembre 1992

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 19 avril 2019art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.