Arrêté du 20 août 1992

Article 5

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 17 septembre 1992

La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.
Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment:
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 19 avril 2019art. 8 (V)

En vigueur du jeudi 17 septembre 1992 au mardi 31 décembre 2019

La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.
Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment:
1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.