Arrêté du 20 août 1992

Article 2

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Abrogé11 août 2000

Créé le 23 août 1992 · Abrogé le 11 août 2000

Les candidats aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-3, R. 714-21-4 et R. 714-21-6 du code de la santé publique doivent adresser un dossier complet, avant la date fixée pour la clôture des inscriptions :
1° Au ministre chargé de la santé ;
2° Au directeur général du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-5 du code de la santé publique, la candidature doit être déposée auprès des deux établissements liés par convention.
Ce dossier peut être :
  • soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;
  • soit déposé auprès des administrations concernées auquel cas il est délivré aux candidats un récépissé des pièces reçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 août 2000

En vigueur du dimanche 23 août 1992 au jeudi 10 août 2000