Abrogé11 août 2000
Créé le 23 août 1992 · Abrogé le 11 août 2000
Les candidats aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-3, R. 714-21-4 et R. 714-21-6 du code de la santé publique doivent adresser un dossier complet, avant la date fixée pour la clôture des inscriptions :
1° Au ministre chargé de la santé ;
2° Au directeur général du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-5 du code de la santé publique, la candidature doit être déposée auprès des deux établissements liés par convention.
Ce dossier peut être :
1° Au ministre chargé de la santé ;
2° Au directeur général du ou des établissements auprès desquels ils font acte de candidature. Dans les cas visés à l'article R. 714-21-5 du code de la santé publique, la candidature doit être déposée auprès des deux établissements liés par convention.
Ce dossier peut être :
- soit expédié sous pli recommandé avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi ;
- soit déposé auprès des administrations concernées auquel cas il est délivré aux candidats un récépissé des pièces reçues.