Art. 1er. - Les articles 8 et 12 de l'arrêté du 10 mai 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Le paragraphe 1 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1. Un tronc commun comportant:
<<- une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée: trois heures trente; coefficient 8);
<<- une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée: trois heures trente; coefficient 7);
<<- une épreuve de mathématiques (durée: trois heures trente; coefficient 9) comportant une composition de mathématiques notée sur 15 points et un exercice algorithmique noté sur 5 points;
<<- une première épreuve de sciences physiques (durée: trois heures;
coefficient 9);
<<- une deuxième épreuve de sciences physiques (durée: trois heures;
coefficient 8);
<<- une épreuve de langue vivante étrangère (durée: deux heures; coefficient 6).>>
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