Créé le 19 septembre 1987
Toutefois, les cheptels ovins vaccinés définis à l'article 13, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être admis à transhumer sur autorisations accordées par les directeurs des services vétérinaires des départements de départ et d'accueil, et ce pendant une période transitoire de cinq ans au maximum à dater de la publication du présent arrêté.
Lors des périodes de transhumance, la mise en commun de troupeaux provenant des territoires de départ et des territoires d'accueil ne peut intéresser que des cheptels caprins, ovins ou mixtes soumis à des mesures de prophylaxie identiques ou équivalentes et titulaires de qualifications semblables.