Arrêté du 20 août 1987

Article 55

Abrogé14 octobre 1998

Créé le 19 septembre 1987

Pour être admis à transhumer tout troupeau doit être constitué à partir de cheptels caprins indemnes, de cheptels ovins ou mixtes qualifiés indemnes, indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose.
Toutefois, les cheptels ovins vaccinés définis à l'article 13, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être admis à transhumer sur autorisations accordées par les directeurs des services vétérinaires des départements de départ et d'accueil, et ce pendant une période transitoire de cinq ans au maximum à dater de la publication du présent arrêté.
Lors des périodes de transhumance, la mise en commun de troupeaux provenant des territoires de départ et des territoires d'accueil ne peut intéresser que des cheptels caprins, ovins ou mixtes soumis à des mesures de prophylaxie identiques ou équivalentes et titulaires de qualifications semblables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-20 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du samedi 19 septembre 1987 au mardi 13 octobre 1998

Pour être admis à transhumer tout troupeau doit être constitué à partir de cheptels caprins indemnes, de cheptels ovins ou mixtes qualifiés indemnes, indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose.

Toutefois, les cheptels ovins vaccinés définis à l'article 13, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être admis à transhumer sur autorisations accordées par les directeurs des services vétérinaires des départements de départ et d'accueil, et ce pendant une période transitoire de cinq ans au maximum à dater de la publication du présent arrêté.

Lors des périodes de transhumance, la mise en commun de troupeaux provenant des territoires de départ et des territoires d'accueil ne peut intéresser que des cheptels caprins, ovins ou mixtes soumis à des mesures de prophylaxie identiques ou équivalentes et titulaires de qualifications semblables.