JORF n°0213 du 14 septembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'élevage et de mise en marché des vins AOC Banyuls

Résumé Les règles de vente des vins AOC Banyuls sont changées pour aider les vignerons affectés par la sécheresse.

A titre exceptionnel, du fait de conditions climatiques difficiles et de la succession de faibles récoltes liées à une sècheresse persistante impactant les deux campagnes 2020 et 2021, le IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » homologué par le décret n° 2011-1616 du 23 novembre 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 2° « Dispositions par type de produit », pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « traditionnel » :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er septembre 2022 ;
- pour les vins de la récolte 2021 : les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er septembre 2023 ;

2° Au a du 5° :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre 2022 ;
- pour les vins de la récolte 2021 : les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre 2023 ;

3° Au b du 5° :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 août 2022 ;
- pour les vins de la récolte 2021 : les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 août 2023.


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel, du fait de conditions climatiques difficiles et de la succession de faibles récoltes liées à une sècheresse persistante impactant les deux campagnes 2020 et 2021, le IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Banyuls » homologué par le décret n° 2011-1616 du 23 novembre 2011 susvisé est modifié comme suit :

1° Au 2° « Dispositions par type de produit », pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « ambré » ou « traditionnel » :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er septembre 2022 ;

- pour les vins de la récolte 2021 : les vins font l'objet d'un élevage en milieu oxydatif, au moins jusqu'au 1er septembre 2023 ;

2° Au a du 5° :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre 2022 ;

- pour les vins de la récolte 2021 : les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er septembre 2023 ;

3° Au b du 5° :

- pour les vins de la récolte 2020 : les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 août 2022 ;

- pour les vins de la récolte 2021 : les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 août 2023.