Article 1
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 661-1 à R. 661-11 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2005 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de colza et autres crucifères) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section colza et autres crucifères),
Arrête :
Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Est inscrite au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, la variété désignée ci-après, dans la rubrique « à forte teneur en acide oléique et à faible teneur en acide alphalinolénique ».
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Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation (liste B), pour une durée de dix ans, les variétés désignées ci-après :
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
La chef de service,
M. Guittard