JORF n°206 du 4 septembre 2005

Article 4

Article 4

Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction de la défense et de la sécurité civiles.


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Version 1

Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction de la défense et de la sécurité civiles.