JORF n°221 du 22 septembre 2004

Article 2

Article 2

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef de la direction générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le directeur ou la directrice de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.


Historique des versions

Version 4

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef de la direction générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le directeur ou la directrice de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef de la direction générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

Une déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité désignée pour une durée de trois ans par le ministre chargé des droits des femmes.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 août 2006

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ou son représentant ;

Une déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité désignée pour une durée de trois ans par le ministre chargé des droits des femmes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 septembre 2004

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ou son représentant ;

Une déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité désignée pour une durée de trois ans par le ministre chargé des droits des femmes.