JORF n°212 du 11 septembre 2002

Article 2

Article 2

Pour 2000, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.
Pour 2001, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.


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Version 1

Pour 2000, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 300 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.

Pour 2001, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances pour 1993, calculée pour chaque oeuvre de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé.